TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2206100_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A " conteste le caractère sérieux " du licenciement prononcé par le maire de Chirongui à l'issue de sa période d'essai et exprime son intention de saisir le conseil de prud'hommes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2024, la commune de Chirongui, représentée par Me Tesoka, avocat, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation, la requérante serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à Mme A. Ainsi, cette dernière est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Chirongui. Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2206100_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel