TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206103_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - son éloignement intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la requérante, en situation irrégulière, ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B, ressortissante comorienne née le 30 mars 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de la requérante a été exécutée avant le juge des référés ne statue, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de Mme B à Mayotte pendant un an et compte tenu de la situation personnelle et familiale de cette dernière, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 6. En l'espèce, il est constant que Mme B a été éloignée à destination des Comores avant que le juge des référés ne statue. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment les certificats de scolarité et relevés de note obtenus au lycée que Mme B, née à Mayotte en 2003, justifie d'une scolarisation sur l'île depuis au moins l'année 2016, soit depuis l'âge de 13 ans. Pour l'année scolaire en cours, elle est inscrite en terminale pour un baccalauréat technologique, sciences et technologies de la santé et du social. Mme B a d'ailleurs déposé une demande de nationalité auprès des autorités judiciaires en 2021. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de Mme B à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme B selon les modalités précisées au point 7 de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206103
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TA1079 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2206103_20221209
Données disponibles
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