TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206106_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Il soutient que Mme A s'est vue proposer, le 8 décembre 2021, un logement de type T3 situé à Andrésy, qu'elle a refusé en raison d'un loyer trop élevé, alors qu'il représentait un taux d'effort de 27% hors APL, puis, le 1er juillet 2022, un logement de type T3 à Conflans-Sainte-Honorine qu'elle a refusé au motif qu'elle souhaitait résider à Clamart, à proximité de son lieu de travail, alors qu'il n'est pas compétent pour proposer un logement social dans cette commune. Mme A avait déjà refusé trois offres de logement entre septembre 2014 et août 2015. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme B A précise qu'elle a finalement accepté la proposition de logement situé 4 place des Hirondelles à Conflans-Sainte-Honorine le 2 août 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2107850 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 décembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 28 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que Mme A s'est vue proposer, le 8 décembre 2021, un logement de type T3 situé à Andrésy, qu'elle a refusé en raison d'un loyer trop élevé, alors qu'il représentait un taux d'effort de 27% hors APL, puis, le 1er juillet 2022, un logement de type T3 à Conflans-Sainte-Honorine qu'elle a refusé le 20 juillet 2022. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier, que Mme A a finalement accepté la proposition de logement situé 4 place des Hirondelles à Conflans-Sainte-Honorine le 2 août 2022. Compte tenu de ces circonstances, l'Etat doit en tout état de cause être regardé comme s'étant acquitté de son obligation avant la date fixée par l'ordonnance du 31 décembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2107850 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé N. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2206106_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel