TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2206108_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté ses recours contestant la mise à sa charge d'indus d'allocation de logement sociale respectivement de 1 338 euros (IN4008), 2 186 euros (IN4007), 1 883 euros (IN4005), 663 euros (IN4006), 807 euros (IN4009), 3 500 euros (IN4004), et 807 euros (IN4010). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. B est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté ses recours contestant la mise à sa charge d'indus d'allocation de logement sociale respectivement de 1 338 euros (IN4008), 2 186 euros (IN4007), 1 883 euros (IN4005), 663 euros (IN4006), 807 euros (IN4009), 3 500 euros (IN4004), et 807 euros (IN4010). Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des mentions précises, claires et concordantes des avis de réception de ces décisions, qui comportent l'indication des voies et délais de recours et qui ont été envoyées par lettres recommandées avec avis de réception, qu'elles ont été notifiées à M. B le 25 mai 2022. 3. Par suite, la requête par laquelle l'intéressé conteste les décisions litigieuses et qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées au point 1 de la présente ordonnance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 24 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206108
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2206108_20250324
Données disponibles
- Texte intégral