TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206109_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Bachet, demandent à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre, ainsi que ses enfants, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient, outre que la juridiction administrative est compétente, que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle-même et ses enfants sont dans une situation de précarité et de particulière vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre avec ses deux enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile constitue un manquement grave aux exigences découlant du droit d'asile, qui a pour corolaire le droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant notamment le logement, dès lors que s'étant vue délivrer une attestation de demande d'asile, elle a droit aux conditions matérielles d'accueil et qu'en dépit de l'obligation qui lui incombe, le directeur de l'Office ne lui a jamais proposé d'hébergement alors qu'il a été informé par son conseil de sa situation de vulnérabilité ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à son hébergement et à celui de ses deux enfants méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte atteinte à sa dignité humaine et à celle de ses enfants, dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucune prise en charge depuis le dépôt de sa demande d'asile alors qu'elle sollicite quotidiennement les services du 115 ; qu'elle est contrainte de dormir dans la rue avec ses deux enfants et qu'elle a alerté les services de la préfecture de sa situation ; - ils méconnaissent également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante est prise en charge par l'Office, qui lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil, ses services n'ont pas encore été en mesure de soumettre à la requérante, qui est placée en situation prioritaire en raison des difficultés de son enfant, un hébergement dans le département de la Haute-Garonne ; ses services sont à la recherche d'un hébergement au niveau national ; Mme B peut subvenir dans l'attente à ses besoins, dès lors qu'elle a été mise en possession d'une carte d'allocation pour demandeur d'asile à la suite de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII ; elle peut également dans cette attente bénéficier d'une prise en charge par le dispositif du 115 ; - la condition d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile n'est pas remplie, dès lors que les services de l'OFII ne disposent pas actuellement d'un hébergement susceptible d'accueillir la requérante et ses filles. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Guérin, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Bachet, représentant Mme B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme B vit dans la rue avec ses deux enfants mineures, dont l'une souffre de troubles psychologiques ayant nécessité sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier régional de Toulouse, la requérante ayant vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire du service du 115. Dans ces conditions, eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale de la requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 7. L'OFII fait valoir que Mme B perçoit l'allocation pour demandeur d'asile mais que compte tenu de la saturation du dispositif d'accueil dans le département de la Haute-Garonne, aucune proposition d'hébergement n'a pu être faite à Mme B, et qu'en raison de la situation de particulière vulnérabilité d'une des filles de la requérante, la famille, composée de la requérante et de ses deux filles, est placée en liste prioritaire. Il ressort des écritures de l'OFII, non contestées par la requérante, que 22 familles composées d'un adulte et de deux enfants mineurs sont en attente d'une orientation vers un hébergement dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, eu égard au versement à Mme B de l'allocation pour demandeur d'asile et à la saturation du dispositif d'accueil au niveau départemental, il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, qu'en ne proposant pas un hébergement à Mme B et ses deux filles, dont le dossier est au demeurant classé comme prioritaire, que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne : 8. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 9. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, eu égard à la situation de Mme B et de ses enfants, et alors que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas la situation de vulnérabilité de la cellule familiale, être regardée comme satisfaite. D'autre part, il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B ne dispose que de l'allocation pour demandeurs d'asile et est dépourvue d'hébergement pour elle-même et ses deux filles mineures, l'une d'elles présentant des troubles psychologiques. Mme B justifie par ailleurs que ses nombreux appels auprès du service 115 sont restés vains. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant en situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante et ses deux filles au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de leur admission effective par l'OFII dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme globale lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Bachet, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 octobre 2022. La juge des référés, F. ALa greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2206109_20221021
Données disponibles
- Texte intégral