TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206110_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur diligentées à son encontre auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sise à Marseille (13 005), de la Caisse interprofessionnelle prévoyance assurance vieillesse, sise à Paris (75 008), et de Malakoff Humanis Agirc Arrco, sis à Paris (75 009), par le comptable du service des impôts des entreprises de Nice Menton pour le recouvrement de la somme de 332 017,73 euros due en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la date du 3 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de mainlevée des saisies à tiers détenteurs diligentées auprès des caisses de retraites de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. M. B n'a pas formé opposition aux saisies administratives à tiers détenteur dans le cadre d'une saisie préalable devant le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, au sens des articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales. Sa requête a donc été introduite en l'absence de réclamation préalable. Or, il est constant que si un acte de poursuite n'a pas fait l'objet de contestation préalablement à la saisine du juge de l'impôt, la présentation directe devant le tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer attachée à cet acte ne peut être favorablement accueillie. 4. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 21 juin 2023. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2206110
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2206110_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel