TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206111_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'elle procédait au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée pour la rénovation du chauffage de son habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'encontre de la décision litigieuse, prise au motif que les travaux de pose d'un nouveau poêle à granulés ont été exécutés avant le dépôt par M. B, le 7 février 2022, de sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ", le requérant, sans contester le motif retenu par l'administration, fondé sur l'application de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 modifié, se borne à faire valoir que le prestataire auquel il a fait appel, la société Effy, lui avait " dit qu'il s'occupait de tout ", qu'il n'avait que cinq jours de retard pour l'enregistrement de son dossier, que l'ANAH elle-même, par téléphone, l'a invité à déposer sa demande malgré ce retard, et que l'octroi de la prime devait lui servir pour continuer ses travaux d'isolation. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, juge de la légalité des actes administratifs, de faire droit à une telle argumentation présentée à titre gracieux. La requérant ne présente aucune argumentation juridique opérante de nature à démontrer l'illégalité de la décision prise par l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2206111_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel