TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206112_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Alliot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer ainsi qu'à ses parents un hébergement dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'OFII au profit de Me Alliot la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, car ses parents et elle sont contraints de vivre dans la rue alors qu'elle est atteinte d'épilepsie, et le 115 se borne à répondre que le dispositif est saturé ; - en n'attribuant aucun hébergement à sa famille, le préfet des Alpes-Maritimes et l'OFII ont porté une atteinte manifestement grave et illégale à leur exercice du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, célibataire, est née en 1996, de nationalité arménienne. Elle est entrée en France le 1er octobre 2022 avec ses parents pour y demander l'asile. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 octobre 2022. L'OFII leur a alors proposé une prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, comportant un hébergement selon les places disponibles, une allocation mensuelle ainsi qu'un accompagnement administratif et social auprès du forum des réfugiés à Nice. Les intéressés ont accepté de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à l'OFII de lui attribuer ainsi qu'à ses parents un hébergement dans un délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante bénéficie des soins médicaux nécessaires pour prendre en charge son épilepsie. Il n'est pas établi ni même allégué que cette famille ne bénéficie pas du versement de l'allocation pour demandeur d'asile majorée pour faire face à ses besoins et notamment à son hébergement. Si Mme A produit des échanges de mails tenus entre la Cimade et l'association Alc, écoutante 115, qui font état de l'impossibilité de trouver une solution d'hébergement pour cette famille, les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle aurait récemment saisi les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ou de l'OFII. Par ailleurs, compte tenu de la situation de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes, il ne résulte pas de l'instruction que cette famille présenterait une vulnérabilité particulière au regard de la situation des autres demandeurs d'asile dans la même situation. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à permettre de considérer que sa famille doit être, pour l'accès à un hébergement, prioritaire sur les autres adultes se trouvant dans la même situation qu'elle. Ainsi, Mme A ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle que, au sens des dispositions citées au point 2, il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Alliot. Fait à Nice, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2206112_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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