TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206113_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Valay Belacel Delbrel Cerdan et Eléa Cerdan, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants B et D, d'autre part, de la décision expresse du 19 octobre 2022 de cette autorité refusant ce même regroupement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le regroupement familial sollicité et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros soit à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, soit, si l'aide juridictionnelle lui était refusée, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - titulaire d'une carte de résident, père de trois enfants d'une précédente union, il s'est remarié le 31 décembre 2017 en Tunisie avec une compatriote bénéficiant également d'une carte de résident et mère de quatre enfants ; - il a obtenu, par jugement du 18 août 2021, la garde de ses enfants B et D qui vivent avec leur mère en Tunisie ; - le silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de regroupement familial reçue le 22 mars 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 22 septembre 2022 ; - l'autorité préfectorale a toutefois statué expressément sur sa demande, par la décision du 19 octobre 2022 ; - il a saisi le tribunal administratif d'une requête au fond ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai d'instruction de sa demande, laquelle a été formulée dès qu'il a obtenu l'autorité parentale ; - en outre, la durée de séparation d'avec ses enfants, qui sont psychologiquement affectés par cette situation, caractérise l'urgence de la demande ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout que la famille ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; - la décision porte aussi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision du 19 octobre 2022 est insuffisamment motivée ; - son logement satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'erreur de droit ; - compte tenu de son salaire annuel, de 20 181,89 euros nets en 2021, et des revenus de son épouse, laquelle perçoit, outre une pension alimentaire de 4 172 euros par an, des prestations sociales, y compris l'allocation aux adultes handicapées, d'un montant de 2 448,18 euros par mois, soit un total annuel de 33 550,16 euros net, ainsi qu'il est justifié, la famille dispose de revenus suffisants au regard des exigences légales et réglementaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants B et D, d'autre part, de la décision expresse du 19 octobre 2022 de cette autorité refusant ce même regroupement. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, la décision expresse du 19 octobre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne s'étant substituée à la décision implicite de rejet née le 22 septembre précédent du silence gardé par cette autorité sur la demande de regroupement familial de M. C, enregistrée le 22 mars 2022, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision implicite sont dépourvues d'objet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à la suspension de l'exécution de la décision refusant le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants demeurant en Tunisie, M. C invoque, d'une part, la durée de la séparation d'avec ceux-ci, d'autre part, la fragilité de leur état de santé, qu'il impute à cette séparation. Mais la durée de la séparation incriminée résulte, non du refus de regroupement familial, mais du choix de l'intéressé de s'installer sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants B et D, qui sont nés respectivement en 2004 et 2006 dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu, résident avec leur mère qui n'est pas empêchée d'assumer leur entretien et leur éducation. S'il est prétendu qu'ils souffrent d'une pathologie de nature psychologique, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient recevoir les soins appropriés dans leur pays et qu'il ne serait pas de leur intérêt de rester auprès de leur mère, nonobstant le jugement du 19 août 2021 du tribunal de première instance de Beja, attribuant l'autorité parentale au père pour permettre aux enfants " de poursuivre leurs études en dehors du territoire national ", et justifier la demande de regroupement familial. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la demande de suspension présentée par M. C ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la SELARL Valay Belacel Delbrel Cerdan et Eléa Cerdan. Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2206113_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA