TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206114_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Marée Océan et Mme B E épouse A, représentées par la SELARL Caroline Laveissière, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commune de Blaye a refusé la succession, pour l'occupation de l'emplacement de la société sur le marché de plein air, de M. C D, a implicitement retiré l'autorisation d'occupation avec abonnement dont la société bénéficiait, a soumis l'emplacement à candidature, a attribué celui-ci à un autre commerçant et a demandé à la société de quitter le marché de plein air ; 2°) d'enjoindre à la commune de Blaye de réattribuer à la SARL Marée Océan son emplacement sur le marché et son abonnement, ainsi que de cesser de faire obstacle à l'exploitation de l'activité et de prononcer la subrogation de M. C D dans les droits et obligation de la société, à défaut de réexaminer sa demande du 4 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blaye le versement d'une somme de 3 000 euros à la SARL Marée Océan. La SARL Marée Océan et Mme E soutiennent que : - en vue de céder le fonds de commerce de poissonnerie qu'elle exploite sur le marché de plein air de la commune de Blaye depuis 2015, les mercredis et samedis, dans le cadre d'un abonnement renouvelé tous les trimestres moyennant une redevance, la société a sollicité du maire, par courrier du 4 octobre 2022, la possibilité de présenter son successeur ; - mais sans répondre à sa demande, le maire a informé l'ensemble des commerçants, par lettre du 12 octobre 2022 et par affichage, de la vacance de son emplacement au motif de la résiliation de l'abonnement ; - la société a aussitôt fait connaître à l'autorité municipale, par courrier du 25 octobre 2022, que sa lettre du 4 octobre était mal interprétée, en précisant qu'en cas de refus du successeur proposé, elle continuerait à exercer l'activité sur le marché ; - pour autant, la commission paritaire compétente a, le 16 novembre 2022, attribué l'emplacement à un autre commerçant ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences financières de la perte de l'emplacement, susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la société, les recettes issues de l'activité sur le marché de Blaye représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel ; - en outre, la perte de l'emplacement remet en cause, non seulement, la cession du fonds de commerce, la promesse de vente ayant été conclue le 8 septembre 2022 sous condition suspensive de l'obtention des autorisations d'occupation du domaine public, mais également la valeur du fonds qui doit être réduit du chiffre d'affaires réalisé à Blaye ; - les décisions de la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce, qui constitue une liberté fondamentale ; - sa demande du 4 octobre 2022 étant fondée sur les dispositions de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, les prescriptions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables ; - la société satisfait aux conditions posées par l'article L. 2224-18-1 pour présenter son successeur ; - la décision rejetant sa demande est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance de l'article précité ; - la décision contrevient aux prescriptions combinées de l'article 23 et de l'article 5 du règlement du marché, aucun motif fondé sur l'intérêt général ou sur une meilleure occupation du domaine ne pouvant justifier le refus du successeur ; - la demande de la société ne tendait nullement à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions de l'article 4 du règlement ; - à défaut de résiliation par la société de son abonnement, les décision d'appel à candidature pour l'occupation de l'emplacement et de désignation d'un nouvel occupant sont illégales ; - si la commune prétend avoir décidé du retrait de l'appel à candidature, elle n'établit pas avoir procédé à une publicité de cette décision ; - le choix du nouvel occupant ne respecte pas les conditions d'antériorité posées par les articles 7 et 9 du règlement du marché ; - en outre, l'article 9 du règlement est illégal en tant qu'il subordonne la délivrance d'un abonnement à la présence du commerçant pendant une durée d'un an sur un emplacement passager ; - la décision prescrivant à la société de quitter son emplacement sur le marché ne peut s'analyser que comme une éviction pure et simple, sans motif et en violation du règlement du marché. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Blaye conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. La commune de Blaye fait valoir que : - la procédure de consultation pour l'attribution de l'emplacement de la SARL Marée Océan a été annulée, cette dernière demeurant titulaire de son emplacement et de son abonnement ; - il n'a jamais été intimé à la SARL Marée Océan de quitter les lieux ; - la demande de la société en date du 4 octobre 2022, reçue le 7 octobre, fera l'objet d'une réponse expresse avant le 7 décembre 2022, qui sera motivée conformément à l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales ; - dans ces circonstances, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en outre, les mesures utiles ayant été prises, la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Laveissière, représentant la SARL Marée Océan et Mme E, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces dernières. La commune de Blaye n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL Marée Océan et Mme B E épouse A, sa gérante, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commune de Blaye a refusé la succession, pour l'occupation de l'emplacement de la société sur le marché de plein air, de M. C D, a implicitement retiré l'autorisation d'occupation avec abonnement dont bénéficiait la société, a soumis l'emplacement à candidature, a attribué ledit emplacement à un autre commerçant et a demandé à la société de quitter le marché de plein air. En défense, la commune de Blaye, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, soulève à titre subsidiaire l'exception de non-lieu, sur laquelle l'ordre d'examen des questions impose de statuer en premier lieu. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, si la commune de Blaye s'est méprise sur le sens de la demande du 4 octobre 2022 par laquelle la SARL Marée Océan a entendu proposer un successeur pour l'occupation de son emplacement sur le marché à ciel ouvert de cette collectivité, laquelle demande, qui évoquait une cession de l'emplacement et de l'abonnement à un tiers, était au demeurant ambiguë, l'autorité municipale a décidé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, d'annuler la procédure d'appel à candidature pour une nouvelle attribution dudit emplacement et a confirmé que la société restait titulaire de son emplacement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande précitée. La circonstance que la commission consultative paritaire constituée pour l'attribution des emplacements ait proposé, à l'issue d'une réunion le 16 novembre 2022, d'affecter l'emplacement à un autre commerçant est sans incidence dès lors que la décision relève de la compétence exclusive du maire. En outre, il est établi par les pièces du dossier que, en l'état, les droits de la SARL Marée Océan sont maintenus et qu'aucune nouvelle attribution n'a été prononcée par l'autorité municipale. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas que, comme elles le prétendent, " le maire de Blaye [aurait] signifié à la SARL Marée Océan qu'elle devait quitter son emplacement sur le marché de plein air ". Il suit de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des différentes décisions évoquées et aux fins d'injonction sont dorénavant dépourvues d'objet. 5. En toute hypothèse, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 6. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été exposé au point 4, le droit de la SARL Marée Océan d'occuper son emplacement n'est pas remis en cause et aucune décision de réaffectation dudit emplacement n'a été prise. Dans ces conditions, les requérantes ne justifient pas de la nécessité pour elles d'obtenir de la part du juge des référés une mesure dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence ne pouvait donc être regardée comme remplie. 7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Marée Océan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Marée Océan et de Mme E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la SARL Marée Océan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Marée Océan, à Mme B E épouse A et à la commune de Blaye. Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2206114_20221128
Données disponibles
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