TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206116_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Roseline Eydoux, avocate au Barreau de Grasse, demande au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 ; * à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement et à celui de sa famille dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; * à titre secondaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'accueillir avec sa famille dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée. Par un acte enregistré le 7 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu : * la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2022 ; * les autres pièces du dossier ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur le désistement 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roseline Eydoux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Eydoux de la somme de 1 100 euros. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Me Roseline Eydoux une somme de 1 100 (mil cent) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Roseline Eydoux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 avril 2023 Le magistrat désigné, signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2206116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2206116_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel