TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206117_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - sa liberté d'aller et de venir ; - son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ; - son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 décembre 2022 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de M. B qui fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il est marié religieusement depuis 2020 et qu'il est intégré dans la société française. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant comorien, né le 10 octobre 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, si le requérant soutient que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informé qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté litigieux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il est marié religieusement depuis 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement et qu'il est intégré dans la société française. Toutefois, compte tenu de la faible ancienneté du séjour du requérant sur le territoire de Mayotte, du caractère récent de son union et de son absence de charge de famille, M. B, qui a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 22 ans, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches, n'est pas fondé à soutenir que à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. 6. En dernier lieu, M. B se prévaut d'une attestation de demande d'asile délivrée le 17 juin 2022, dans le cadre d'une demande de réexamen, valable jusqu'au 16 décembre 2022. Toutefois, il ressort de l'extrait du fichier TelemOfpra produit par le préfet que la demande de réexamen de M. B a été rejetée par l'Ofpra pour irrecevabilité par une décision notifiée le 15 juillet 2022. Il en résulte que M. B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait son droit à demander et à obtenir l'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2206117_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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