TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206117_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal quels sont les recours possibles pour palier la dégradation de sa qualité de vie et la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété en raison de la réalisation par ses voisins d'une extension la privant de sa vue sur mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Tribunal de donner des informations ou des conseils aux personnes qui en font la demande, mais seulement d'apprécier la légalité d'une décision qui lui est déférée pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ou condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le Tribunal lui indique quels sont les recours possibles pour palier la dégradation de sa qualité de vie et la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété en raison de la réalisation par ses voisins d'une extension la privant de sa vue sur mer sont irrecevables. 4. D'autre part, si Mme A se prévaut d'un défaut d'affichage sur le terrain du projet litigieux, cette circonstance, qui n'a d'effet que sur le caractère opposable des voies et délais de recours, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée à ses voisins en vue de réaliser une extension à leur habitation. 5. En tout état de cause, il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter au Tribunal une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme accordée à ses voisins et comportant des moyens, c'est-à-dire de raisonnements en droit et en fait formulés à l'appui de sa demande contentieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2206117_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel