TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206121_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est une mineure isolée, étrangère, mère d'une enfant née le 31 janvier 2021, que si elle est également prise en charge actuellement par la structure " HUDA habitat pluriel " cette prise en charge est extrêmement précaire et non adaptée à sa situation et qu'elle n'est toujours pas prise en charge par le département alors qu'il convient qu'elle puisse être accueillie et évaluée dans de bonnes condition avant sa convocation devant le juge des enfants le 18 aout 2022 ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, consacré comme une liberté fondamentale, s'agissant notamment d'un mineur isolé particulièrement vulnérable et méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée est prise en charge par " HUDA Habitat Pluriel ", structure hébergement les demandeurs d'asile ; - en l'espèce, il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale en raison de la prise en charge de la requérante par l'Etat mais également par l'OFFI, la compétence du département étant complémentaire et qu'il met tout met tout en œuvre pour que la requérante bénéficie également du dispositif destiné aux mères isolées avec enfant de moins de 3 ans alors que la seule structure pouvant l'accueillir avec sa fille n'a pas de place disponible ; - il n'y pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où il n'a pas supporter l'absence d'hébergement de l'intéressée dès lors que sans qu'il se dédouane de ses responsabilités , la situation étant hybride puisqu'elle appelle la compétence de diverses institutions (Etat, OFFI et département s'agissant du dispositif mères isolées avec enfant de moins de 3 ans). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme A D, greffiere d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Rudloff, pour Mme C, qui conclut par les mêmes fins par les mêmes moyens en les détaillant ; - le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 27 juillet 2022 à 14 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Le département des Bouches-Rhône a produit un mémoire le 26 juillet 2022. Mme C a produit un mémoire le 27 juillet 2022. Mme C a produit un mémoire une pièce complémentaire le 29 juillet 2022 qui n'a pas été communiqué en application de de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". 3. En l'espèce, Mme C, ressortissante guinéenne, née le 13 mai 2005, après avoir saisi le 13 avril 2022, en qualité de mineur non accompagné, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il ordonne son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre sa prise en charge. 4. Le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Si une obligation générale pèse sur l'autorité de l'Etat, aux termes notamment de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, elle incombe légalement, s'agissant des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger, aux autorités du département en vertu de l'article L.222-5 3°) du code de l'action sociale et des familles. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette obligation peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et il peut inviter, le cas échéant, l'autorité de l'Etat à apporter aux services légalement compétents du département un concours dans l'accomplissement de leur mission, dès lors que le département établit formellement que les obligations qui lui sont faites auraient manifestement excédé ses capacités d'action. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante guinéenne âgée de 17 ans, est seule sur le territoire français, sans famille connue et dépourvue de toute ressource, accompagnée de son enfant née le 31 janvier 2021. Etant mineure, elle n'est pas en mesure, faute de s'être vu désigner un administrateur ad hoc, de déposer le dossier de demande d'asile qui lui a été remis par la préfecture le 12 juillet 2022 car elle avait le 18 mars 2022 déclarée être majeure, ignorant précisément sa date de naissance. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, il n'y a pas actuellement de place disponible au foyer Maelys, seule structure du département pouvant accueillir les mineurs isolés accompagnés d'un enfant de moins de trois alors que ce dernier justifie des démarches déjà engagées pour qu'elle y soit accueillie, que d'autre part, Mme C a été prise en charge depuis le 8 avril 2022 avec son enfant par " HUDA Habitat Pluriel ", structure hébergement les demandeurs d'asile et, enfin, que l'audience du juge des enfants est prévue le 18 aout prochain. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône n'a pas été investi de l'obligation résultant des dispositions de l'article L.222-5 3°) du même code alors même qu'il indique que, Mme C étant sur liste d'attente au foyer Maelys sa mise à l'abri et son évaluation devraient intervenir dès que possible, attestant par là-même de ses diligences en vue d'organiser son accueil. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, aucune carence caractérisée des services, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, n'apparaît formellement établie. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, être rejetées. 6. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C, qui a produit le 29 juillet 2022, soit postérieurement à la date de report de la clôture d'instruction, un courrier de l'OFII l'invitant à produire ses observations sur son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil à l'issu d'un délai de quinze jours au motif qu'elle a fourni des informations erronées sur son âge, saisisse à nouveau le juge des référés en cas de changement effectif de sa situation, si elle s'y croit fondée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou de l'article L. 521-2 du même code. O R D O N N E: Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 8 aout 2022. La juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2206121_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA