TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206123_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II- () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à l'intéressé le 30 juin 2022. Le recours de M. B contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 18 juillet 2022, soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 août 202La magistrate désignée, Signé E. Fabre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2206123_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA