TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206123_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 22 septembre 2022, M. B A, représenté par sa mère, Mme D C, peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 mai 2022 correspondant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 023,56 euros. Par un courrier du 24 août 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête notamment en justifiant de la signature d'un pouvoir spécial autorisant sa mère à le représenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; / 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ; / 4° Un représentant du conseil départemental ; / 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ; / 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 24 août 2022, M. A n'a pas produit, dans le délai imparti, un pouvoir spécial autorisant sa mère, Mme C, à le représenter dans la présente instance. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2206123_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel