TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206123_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement refusé de lui communiquer le document dégradant l'avis qui lui a été attribué par les corps d'inspection de " très favorable " à " favorable " ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer le document dégradant l'avis qui lui a été attribué par les corps d'inspection de " très favorable " à " favorable " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'existence d'une décision implicite de rejet, M. A produit, un courriel en date du 8 mars 2022 adressé par le " SNEF-FSU Toulouse " au rectorat de l'académie de Toulouse ainsi qu'un recours hiérarchique adressé le 19 juin 2022 au ministre de l'éducation nationale. Toutefois et d'une part, le courriel du 8 mars 2022 adressé par le " SNEF-FSU Toulouse " au rectorat de l'académie de Toulouse, ne peut être regardé comme faisant grief à l'intéressé dès lors qu'il n'en est pas personnellement à l'origine. D'autre part et en l'absence de preuve de réception du courrier du 19 juin 2022 par le ministre de l'éducation nationale, le recours hiérarchique supposé exercé par le requérant ne peut être regardé comme ayant eu pour conséquence de faire naître une décision implicite. 4. En deuxième lieu et au surplus, aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions() " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " 5. A supposer l'existence d'une décision implicite de rejet, ce dont le requérant ne justifie pas, il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir, l'intéressé devant, au préalable, avoir saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne justifie ni de l'existence d'une décision administrative ni de la saisine préalable de la CADA. Dans ces conditions, les conclusions qu'il présente sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2206123_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel