TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206123_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie de la décision de déclassement d'emploi prise à son encontre ainsi que de la liste de ses visites à l'unité sanitaire de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 1er mars 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une lettre enregistrée le 14 mars 2023, M. B a confirmé qu'il maintenait sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ". 3. Par un courrier de son avocat du 25 février 2022, M. B a demandé la communication de la liste de ses visites à l'unité sanitaire de l'établissement. D'une part, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure de délivrer un tel document et que la demande du requérant a été transmise à l'établissement de santé dont relève l'unité sanitaire concernée. D'autre part et en tout état de cause, il ressort d'un courriel de l'unité sanitaire du centre hospitalier de Valence en date du 20 février 2023 que la liste en cause a déjà été communiquée à l'intéressé en mars 2022. Ainsi, la demande de communication de M. B avait été satisfaite avant même l'introduction de son recours et, par suite, sa requête est sans objet sur ce point. Dès lors, elle est dans cette mesure manifestement irrecevable. 4. En second lieu, selon l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / () / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ". 5. Par le même courrier du 25 février 2022, M. B a demandé la communication de la décision de déclassement d'emploi prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, en date du 9 février 2022, a été remise le jour même en main propre au requérant qui a refusé de signer. Si le conseil de M. B en a demandé une copie numérique par courrier électronique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été disponible sous forme électronique au moment où elle a été remise à l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice en ayant produit une version ultérieurement numérisée avec les mentions manuscrites qui y ont été portées. L'administration est certes tenue de remettre à un administré qui en fait la demande une copie par courrier électronique des documents administratifs qu'elle détient sous forme électronique. Toutefois, elle n'est pas tenue de faire droit à une telle demande présentée après que le document a déjà été remis à l'intéressé sous une autre forme, notamment sur papier. Par suite, sur ce point également, la demande de M. B doit être regardée comme ayant été satisfaite avant l'introduction de son recours. Elle est ainsi, elle aussi, manifestement irrecevable. 6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 7. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 27 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2206123_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel