TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206124_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteurs adressée à son établissement bancaire, la Banque Postale. Par deux courriers des 21 et 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit des courriers des 21 et 25 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, retournés au tribunal le 12 août 2022 revêtus de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité d'une telle production. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 septembre 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206124_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel