TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206125_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la directrice de l'association Amicale du nid 13 demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un bien situé 152 avenue de Toulon à Marseille. Elle soutient que le logement était loué en tant que centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour une personne victime de violences et dépourvue de ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année considérée. 3. Aux termes du II. de l'article 1414 du code général des impôts : " () Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement./ Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret () ". Aux termes de l'article 322 de l'annexe III audit code : " Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur./ Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites. / Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 322 bis de l'annexe III à ce même code : " La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts ". 4. L'auteur de la requête se borne à soutenir que le local que l'association Amicale du nid 13 prenait à bail était occupé par une personne victime de violence et dépourvue de ressources. En l'absence de toute justification permettant de déterminer si l'association pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par le II de l'article 1414 du code général des impôts, le seul moyen qui peut être regardé comme étant invoqué n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l'association Amicale du nid 13. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Amicale du nid 13 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale du Nid 13. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2206125_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel