TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206126_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Yahia, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à compter du 13 juillet 2018 à l'hôpital Henri Mondor et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 2°) de prescrire à l'expert d'adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ; 3°) de réserver les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris demande au tribunal de surseoir à statuer sur la présente demande d'expertise de M. B dans l'attente de la formalisation d'une offre indemnitaire. Par une lettre, enregistrée le 10 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie déclare prendre acte de la demande d'expertise sollicitée par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris informe le tribunal qu'elle a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 15 845 euros à M. B que ce dernier a acceptée par la signature d'un protocole d'accord le 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 12 janvier 2023 et consultée par lui le même jour, Me Yahia, conseil de M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B, à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Melun, le 10 mars 2023. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2206126_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel