TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206129_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - son droit d'asile ; - son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'avis d'audience adressé aux parties pour le 10 décembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte). Vu le courriel enregistré le 10 décembre 2022 à 8h13 par lequel le centre de rétention administrative indique que " Par manque d'effectifs et de moyen, le CRA ne pourra pas présenter les retenus convoqués ce jour ". Les parties ayant été à nouveau régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 décembre 2022 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né le 16 octobre 1983, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C réside à Mayotte seulement depuis quelques mois et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire mahorais. Ainsi, à supposer même qu'il dispose à Mayotte de liens familiaux en raison de la présence de frères et sœurs, M. C, qui a vécu aux Comores l'essentiel de sa vie et qui n'y est pas dépourvu d'attaches, n'est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à son arrivée à Mayotte, M. C a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 29 juillet 2022, notifiée le 6 septembre 2022. Son recours contre la décision de l'Ofpra a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2022. Il ressort de l'extrait du fichier Telemofpra produit par le préfet que l'ordonnance de la cour n'a, à ce jour, pas encore été notifiée à M. C. Toutefois, compte tenu du rejet de son recours, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C à demander et à bénéficier de l'asile en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2206129_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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