TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206131_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme C épouse A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 27 décembre 2022 à 13h23. En vertu des dispositions précédemment citées, Mme C épouse A disposait, à compter de cette date, d'un délai de 48 heures pour contester cet arrêté, délai qui était expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal de sa requête, le 29 décembre 2022 à 13h32. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme C épouse A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, signé L. Guilbert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2206131_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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