TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206133_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B saisit le juge des référés d'une contestation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde a prononcé la rupture du contrat de travail dont elle bénéficiait comme accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH). Mme B soutient que : - son contrat de travail d'auxiliaire de vie scolaire a été rompu dans des conditions irrégulières ; - elle n'a pas assisté, et d'ailleurs n'a pas été convoquée, à l'entretien du 14 juin 2022 auquel il est fait mention dans le compte rendu d'entretien professionnel à l'origine de la rupture de contrat ; - du fait de la décision en litige, elle ne peut retrouver un emploi, malgré le souhait de plusieurs chefs d'établissement de l'embaucher ; - le coordonnateur académique de l'inspection académique qui a pris la décision bloque ainsi son recrutement, sans cause réelle, sur la base d'un témoignage mensonger et d'une évaluation professionnelle non fondée ; - les services du lycée Montesquieu, également compétent en matière d'emploi d'auxiliaires de vie, font aussi obstacle à son recrutement ; - la professeure des écoles de l'élève mal voyant qui lui était confié l'empêchait d'aider ce dernier, jusqu'à lui interdire de communiquer oralement avec lui. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 18 novembre 2022 n° 2005986 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente instance, Mme B saisit le juge des référés " en urgence " d'une contestation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde a prononcé la rupture du contrat de travail dont elle bénéficiait comme accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH). Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, et alors que Mme B a déposé une demande au fond, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2205317, la présente requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée. 2. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B soutient que la décision du 1er juillet 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde l'empêche de poursuivre son activité d'auxiliaire de vie dans d'autres établissements scolaires. Mais l'intéressée ne produit aucun document qui démontrerait que la décision mettant un terme à son emploi d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) ferait obstacle à l'exercice d'une activité d'auxiliaire de vie dans d'autres structures. Dès lors, Mme B ne justifie pas d'une atteinte immédiate suffisamment grave qui rendrait nécessaire que, sans attendre l'examen de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2206133_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel