TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206134_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que son périmètre de marche est très réduit à la suite d'une intervention lombaire et d'un pontage artériel subi sur la jambe gauche avec des complications d'œdèmes. Par courrier du 22 novembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en adressant la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve que ce recours a été adressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4 " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 22 novembre 2022 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 4 janvier 2023, lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, le requérant n'a produit ni la décision qui aurait été prise sur son recours ni un document justifiant de la date de dépôt de ce recours, ni au demeurant la décision initiale de rejet dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2206134_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel