TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206139_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous les mêmes modalités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige et rejeter le surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme B A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le paiement d'une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 600 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2206139_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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