TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206144_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) BTP Occitanie, représentée par M. A, gérant, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 septembre 2022 du service des impôts des professionnels portant invalidation de son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la justification de la réalité de l'intention de réaliser des activités économiques au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Des pièces enregistrées les 17 et 23 novembre 2022 ont été produites par la SARL BTP Occitanie et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 du service des impôts des professionnels portant invalidation de son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, la société requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la justification de la réalité de l'intention de réaliser des activités économiques au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Toutefois, ce moyen n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL BTP Occitanie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée BTP Occitanie. Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2206144_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel