TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206145_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Perpignan du 17 octobre 2022 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Night and Day " pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la fermeture immédiate de l'établissement met en péril la survie même de son entreprise et entraînera la fermeture définitive de l'établissement compte tenu des charges fixes s'élevant à 2 180 euros par mois et des factures fournisseurs d'un montant de 5 238 euros en octobre 2022 ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la fermeture administrative porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à son corollaire la liberté d'entreprendre, qui est une liberté fondamentale ;
- l'arrêté attaqué, qui n'indique ni le nom ni le prénom de son auteur, méconnait l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été signé par le maire comme indiqué faussement ;
- il méconnait la procédure contradictoire en ne prenant pas en compte ses observations ;
- la durée de fermeture est disproportionnée alors qu'aucun avertissement ne lui a préalablement été adressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai.
4. Par arrêté en date du 17 octobre 2022 le maire de Perpignan a prononcé la fermeture administrative de l'établissement exploité à l'enseigne " Night and Day " et situé 4 rue du docteur C à Perpignan pour une durée de 90 jours à compter de sa date de notification. Par la présente requête, M. B, exploitant de cet établissement, et dont la précédente saisine sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance du 4 novembre 2022, demande à nouveau au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté du maire de Perpignan du 17 octobre 2022, M. B fait valoir que la fermeture immédiate de l'établissement met en péril la survie même de son entreprise et entraînera la fermeture définitive de l'établissement compte tenu des charges fixes s'élevant à 2 180 euros par mois et des factures fournisseurs d'un montant de 5 238 euros en octobre 2022. Cependant, ces circonstances, purement pécuniaires, compte tenu de leur montant relativement limité, ne caractérisent pas l'existence de graves conséquences économiques résultant d'une fermeture de l'établissement qu'il exploite pour une durée de 90 jours telle que prononcée par l'arrêté contesté. La production, par le requérant, d'une attestation de la gestionnaire administrative et commerciale de l'autoentreprise de M. B faisant état de ce que la fermeture d'une durée de trois mois de son établissement entraînerait une fermeture définitive, ainsi que la production de l'état comptable arrêté au 2 novembre 2022, n'établissent pas davantage le risque de mise en péril de l'activité du requérant. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut M. B à l'appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, l'arrêté en date du 17 octobre 2022 pris par le maire de Perpignan.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au maire de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 202Le greffier,
D. Martinier
N°2206145Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2206145_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel