TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206146_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 décembre 2022 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 14 août 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme B fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis 2 ans, qu'elle y a précédemment suivi sa scolarité et qu'elle est la mère d'un enfant né en 2022. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que Mme B a été scolarisée à Mayotte entre 2006 et 2017, sa présence sur le territoire de Mayotte n'est pas ininterrompue et s'avère récente ainsi qu'elle le reconnait elle-même. En outre, l'enfant de Mme B étant né d'un père comorien, sa situation ne présente pas d'obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores avec son enfant. Dans ces conditions Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2206146_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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