TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206146_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. D A et Mme C B doivent être regardés comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme B en vue du recouvrement d'une somme 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée suite à une infraction constatée le 30 décembre 2021. Ils soutiennent que : -l'infraction constatée le 30/12/2021 ayant entraîné la saisie administrative à tiers détenteur, reposait sur un motif erroné : l'exercice par une personne non vaccinée d'une activité pour laquelle la vaccination est obligatoire ; - la nature réelle de l'infraction était au contraire, le non-respect de l'obligation du port du masque dans un espace public confiné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de la santé publique ; - le code de la procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3.Les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l'amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A et de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B. Fait à Nice, le 21 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2206146_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel