TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206146_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal la prise en compte de la case " T " parent isolé au titre de l'impôt sur les revenus des années 2016 et 2017. Il soutient que les conséquences de sa séparation ont été difficiles, qu'il s'est endetté et qu'il n'avait pas connaissance du statut de parent isolé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête par laquelle il demande la prise en compte de la case " T " parent isolé au titre de l'impôt sur les revenus des années 2016 et 2017, M. A soutient qu'il s'est endetté, que les conséquences de sa séparation ont été difficiles, qu'il n'avait pas connaissance du statut de parent isolé et que la prise en compte de sa situation de parent isolé améliorerait sa situation financière. De tels moyens sont toutefois inopérants dans le cadre du contentieux fiscal. Dès lors, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2206146 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2206146_20230905
Données disponibles
- Texte intégral