TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206148_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. ou Mme B et Carline A demandent au tribunal l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Par un courrier du 3 novembre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration statuant sur leur réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande. Des pièces produites par M. ou Mme A ont été enregistrées le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 3 novembre 2022, et dont ils ont accusé réception le 5 novembre 2022, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant la décision intégrale de l'administration statuant sur leur réclamation préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable devant l'administration fiscale. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme B et Carline A. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2206148_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel