TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206150_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Teffo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'il n'existe aucune décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A B épouse C sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant d'une demande de titre de séjour enregistrée le 6 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est bornée, le 6 janvier 2022, à solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ". Alors même qu'elle justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022 reçue le 30 juin suivant, interrogé le préfet de l'Essonne sur la suite réservée à sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a été saisie d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de rendez-vous présentée le 6 janvier 2022 par Mme B épouse C n'a pu faire naître une décision implicite de refus d'un titre de séjour. Par suite cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande tendant à l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2206150_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel