TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206159_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 28 janvier 2023, M. E D et M. C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Briis-sous-Forges a accordé à M. F A un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant deux logements sur un terrain situé 8 rue Anne de Boleyn, sur le territoire de cette commune.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, M. F A conclut au rejet de la requête de MM. D et B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Briis-sous-Forges conclut au rejet de requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminstrative
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, les requérants déclarent se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Briis-sous-Forges présentées au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. D et B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Briis-sous-Forges présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. C B, à la commune de Briis-sous-forges et à M. F A.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2206159_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel