TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206161_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A demande au tribunal de condamner M. C B à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il soutient qu'en refusant d'exécuter le jugement du présent tribunal n°1901469, M. B a commis une faute personnelle et qu'il doit donc l'indemniser des préjudices subis de ce fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'action en responsabilité contre un fonctionnaire dont le demandeur estime qu'il a commis une faute personnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. D La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 juin 2022
DCA_19NC01469_20220630TA383 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206161_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2206161_20221003
Données disponibles
- Texte intégral