TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206164_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressé n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26. 4. Pour contester cette décision, M. B fait valoir qu'il est né français, en 1958, sur le territoire français et que si, étant mineur au moment de l'indépendance de l'Algérie, il n'a pu procédé à une quelconque déclaration pour conserver la nationalité française, il n'a jamais renié, ni répudié sa nationalité de naissance. Toutefois, la décision attaquée est uniquement fondée sur le non-respect par l'intéressé de la condition de résidence en France. Aussi, la double circonstance que M. B est né français et a conservé un attachement à la France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206164_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel