TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206165_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 978,11 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 et décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours amiable de la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne de réexaminer son dossier et de lui accorder une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne a rejeté la demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement de Mme B, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée, par pli recommandé, le 2 juin 2022. Dès lors, la requérante disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 3 août 2022 pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2022, est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser à la requérante une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2206165_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel