TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206165_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28778/2022 du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ, alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 13 décembre 2022 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977 à Hombo à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants. 5. Si M. B A, ressortissant comorien né en 1977, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis " plusieurs années ", qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B A s'est marié le 6 septembre 2018 à Koungou avec Mme C, de nationalité française, laquelle atteste que la communauté de vie n'a pas cessé depuis cette date. Toutefois, tandis que celle-ci indique être revenue à Mayotte après avoir travaillé à l'étranger et que le couple a été hébergé par de la famille avant de prendre un logement en location, par un contrat de bail du 2 décembre 2022, le requérant ne justifie, ni de leur domiciliation à Mayotte avant l'année 2020, ni qu'il aurait entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Ainsi, malgré ses attaches sur le territoire, M. B A, en l'état de l'instruction, n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En outre, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. B A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206165_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA