TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206166_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. C D et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille B, ainsi que la décision à venir de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines de délivrer l'autorisation d'instruire B en famille, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et au risque de bouleversement du parcours éducatif d'Agathe, alors même qu'elle rentre en classe de 3ème ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le délai pour déposer la demande d'autorisation opposé par la direction des services départementaux de l'éducation nationale ne s'applique pas au cas d'Agathe qui est instruite en famille depuis deux ans et méconnaît son intérêt supérieur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de l'éduction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme A E doivent être regardés comme demandant la suspension de la seule décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille B, la décision prise par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision n'étant pas encore intervenue. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". Aux termes de l'article R. 131-11 de ce code : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". 4. Il est constant que les requérants ont déposé leur demande d'autorisation le 9 juin 2022, hors du délai prévu à l'article R. 131-11 précité. S'ils font valoir qu'en application de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 devrait leur être accordée de plein droit pour l'année scolaire 2022-2023, dès lors qu'Agathe était régulièrement instruite dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et que les résultats du contrôle de l'instruction du 15 décembre 2021 ont été jugés suffisants, cette disposition n'a pas pour objet de dispenser les familles concernées de déposer leur demande d'autorisation dans le délai imparti par l'article R. 131-11. 5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Toutefois les requérants, qui se bornent à faire valoir que la décision contestée pourrait porter atteinte à l'équilibre d'Agathe et à son parcours scolaire, n'apportent aucun élément concret de nature à démontrer que la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé méconnaîtrait son intérêt supérieur. 7. Dans ces circonstances, M. D et Mme E ne se prévalent d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D et Mme E aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A E. Fait à Versailles, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206166
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206166_20220812
TA337 mai 2025
DTA_2206166_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2206166_20220812
Données disponibles
- Texte intégral