TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206170_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 21 octobre 2022 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il fait valoir que le document sollicité par le préfet de l'Hérault a bien été transmis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 21 octobre 2022 portant classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de son recours il indique avoir transmis le document sollicité par le préfet de l'Hérault. Cependant, s'il communique au tribunal un certain nombre de documents relatifs à sa situation scolaire, familiale et professionnelle, il ne produit pas le justificatif de niveau B1 oral et écrit, pourtant sollicité par le préfet. Dès lors, le moyen qu'il soulève, en l'absence de communication dudit document et de preuve de sa transmission aux services préfectoraux, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2023 La greffière, A.Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2206170_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel