TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206172_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née en 1983 à M'Rémani à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, Mme B, ressortissante comorienne âgée de trente-neuf ans, soutient qu'elle réside depuis huit ans à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'elle y a toutes ses attaches familiales, qu'elle y vit avec son conjoint, qu'elle a quatre enfants mineurs à charge, qu'elle est parfaitement insérée et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, à la regarder, malgré les discordances dans les actes de naissance produits, comme étant la mère de trois enfants dont deux jumeaux nés aux Comores en 2011 et 2013 et d'un enfant né à Mayotte en 2016, Mme B ne justifie de la scolarisation à Mayotte que de sa fille aînée, entre septembre 2017 et juillet 2022, hors l'année scolaire 2019-2020 et d'un seul de ses jumeaux au titre de l'année 2021-2022. Ainsi, les seuls documents qu'elle verse au dossier, malgré deux factures isolées et des carnets de santé, ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, Mme B, qui n'apporte aucune précision au sujet de son conjoint, ne démontre, ni la réalité d'une communauté de vie avec celui-ci à Mayotte, ni que ses attaches familiales seraient ancrées sur le territoire de ce département français. En outre, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont elle a la nationalité, la requérante ne démontre aucunement son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, Mme B aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206172_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA