TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206172_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B produit devant le tribunal le 23 novembre 2022, la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport, ainsi que divers justificatifs de domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B produit la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un passeport, il ne produit ni de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'il entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les documents présentés par le requérant n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2206172_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel