TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206172_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal d'annuler le titre de pension du 7 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ancien professeur des écoles, demande l'annulation du titre de pension établi 7 juin 2022, avec effet au 1er septembre 2022, en tant qu'il ne prend pas en compte l'invalidité provoquée par l'accident subi le 14 décembre 2021, reconnu comme imputable au service le 12 mai 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de pension de retraite au titre de l'invalidité le 16 mars 2023 et que le ministre chargé des pensions a pris un nouvel arrêté portant titre de pension le 16 octobre 2023 prenant en compte une rente viagère d'invalidité avec effet au 1er septembre 2022 et retirant implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2206172_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA