TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206175_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28856 du 11 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 13 décembre 2022 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. A B, requérant, qui confirme ses moyens et conclusions ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire de production, présenté par M. A B, a été enregistré le 13 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant comorien né le 15 août 2003 à Bambao Mtsanga (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par un arrêté du 11 décembre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. M. A B, dont l'éloignement est imminent alors qu'il est scolarisé en classe de terminale, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, alors même que cette décision ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national et qu'il pourrait, s'il était éloigné, en solliciter l'abrogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A B, ressortissant comorien né en 2003, soutient être entré à Mayotte à l'âge de six mois, et que s'y trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a passé toute sa vie, qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier avec sa mère avec laquelle il vit ainsi que deux demi-sœurs. Il soutient en outre qu'il est parfaitement inséré à la société mahoraise. Si M. A B ne justifie pas que son arrivée sur le territoire serait antérieure à l'année 2009, il établit, par les certificats de scolarité qu'il produit, qu'il a, à compter de la rentrée 2009, suivi toute sa scolarité à Mayotte, de l'école primaire jusqu'au lycée. Il est inscrit, au titre de l'année scolaire 2022-2023, au lycée polyvalent de Petite Terre, en classe de terminale MCVR. Il démontre ainsi le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Alors même qu'il ne justifie pas que sa mère, Mme C, aurait entrepris les démarches nécessaires en vue de la régularisation de son titre de séjour arrivé à expiration le 22 mai 2017, les documents versés à l'appui de sa requête suffisent à établir que ses attaches familiales sont fixées à Mayotte de longue date et qu'il est inséré au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, édictées à son encontre, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à demander, pour ces motifs, la suspension de l'exécution de ces décisions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2022 émis à l'encontre de M. A B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. A B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206175_20221214
Données disponibles
- Texte intégral