TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206182_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. La requête de M. B n'est accompagnée que de la première des six pages de l'arrêté attaqué, ce qui ne permet de connaître ni les motifs ni le dispositif de celui-ci. Malgré deux demandes de régularisation adressées au requérant, qui ont été retournées au tribunal les 18 et 25 août 2022 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doivent donc être regardées comme ayant été notifiées à leur destinataire à leurs dates de présentation, il n'a pas, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis, produit l'entièreté de l'arrêté attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire et n'a ainsi pas régularisé sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du requérant comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 15 février 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2206182_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel