TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2206182_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par la selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 11 310 euros avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2022 en indemnisation des préjudices causés par un mineur placé ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versé une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le FGTI déclare se désister purement et simplement de sa requête, et conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le FGTI déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le département de la Gironde a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2206182_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel