TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206184_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28974/2022 du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1999 à Ouzini à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. A soutient qu'il réside depuis un an à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a ses attaches personnelles et familiales, en particulier sa conjointe et son enfant mineur à charge, né de leur union, qu'il est parfaitement inséré à la société mahoraise et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, les seuls documents que M. A produit ne permettent pas d'établir le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est très récente. // S'il est le père d'une enfant née en avril 2022, de son union avec Mme B, M. A, qui ne justifie pas de la situation administrative de la mère de cette enfant en très bas âge, relative au séjour, avec laquelle il n'établit pas avoir une communauté de vie, ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, M. A, qui a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité ainsi que sa compagne, ne démontre pas que l'unité de sa cellule familiale serait menacée en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. 5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206184_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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