TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206184_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur, B D A C ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal la désignation d'un médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont délivré le 22 novembre 2022 le visa sollicité à B D A C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la désignation d'un médiateur : 3. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à la désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2206184_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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