TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206184_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Pauzano, demande au tribunal 1°) d'ordonner une contre-expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour une dermolipectomie bilatérale des bras à l'Hôpital de la Conception à Marseille et suites post-opératoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En l'espèce, le juge des référés-expertises du tribunal de céans a ordonné une expertise en 2018 à la demande de Mme B portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour une dermolipectomie bilatérale des bras à l'Hôpital de la Conception, dépendant de l'AP-HM, et suites post-opératoires, l'expert ayant remis son rapport le 7 juin de la même année. Toutefois, la requérante a de nouveau saisi le juge des référés-expertises 2022 aux fins d'ordonner une contre-expertise lequel a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 juin 2022 en lui indiquant qu'elle avait déjà bénéficié d'une expertise, laquelle ne pouvait être critiquée que dans le cadre d'un recours indemnitaire. Par la présente requête, Mme B se borne à nouveau à demander au tribunal d'ordonner une contre-expertise sans présenter de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'AP-HM. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 3. S'il n'y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler à la requérante qu'aux termes de cet article : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 29 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2206184_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel