TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206187_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la société par action simplifiée QLFD, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la commune de Bout-du-pont-de-l'Arn a décidé la mise en recouvrement à son encontre d'une astreinte de 5 492,50 euros ; 2°) de suspendre l'exécution de tout titre exécutoire pris sur le fondement de l'arrêté précité ou d'enjoindre à la commune de Bout-du-pont-de-l'Arn de retirer ou d'abroger tout titre exécutoire pris sur le fondement de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bout-du-pont-de-l'Arn de ne prendre aucun titre exécutoire jusqu'à la notification du jugement à intervenir statuant sur le fond ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bout-du-pont-de-l'Arn la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de transmettre l'ordonnance à intervenir au procureur de la République. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour statuer sur sa demande ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'astreinte en litige présente une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en raison de l'importance de son montant alors qu'elle ne justifie que d'une seule année d'existence ; -l'arrêté attaqué, qui lui fait interdiction de stationner son véhicule de livraison à proximité de son lieu d'exploitation, occasionne une baisse de son activité et met en péril la partie livraison de son activité et lui crée par ailleurs des frais importants qui se cumulent avec l'astreinte ; -l'arrêté en litige est empreint de conflit d'intérêt, porte atteinte à l'intérêt public tenant au respect de l'ordre public et à la bonne administration dès lors que le maire de la commune est son concurrent direct ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté en litige, qui se fonde sur le constat d'une présence du véhicule de livraison durant vingt-cinq jours consécutifs sur un emplacement interdit, ne mentionne aucune date ni aucun emplacement, alors que ce n'est que s'il est constaté que le contrevenant n'a pas obtempéré à la mise en demeure qu'il est redevable d'une astreinte ; -l'incomplétude de cet acte ainsi que la non-communication du constat relatif aux faits invoqués l'ont empêchée de pouvoir démontrer qu'elle avait enlevé ou déplacé son dispositif, en violation du principe du contradictoire ; -le maire de Bout-du-pont-de-l'Arn ne pouvait exercer dans cette affaire son office d'officier de police judiciaire en raison du conflit d'intérêt résultant du fait qu'il exerce la même activité commerciale et est son principal concurrent ; -le procès-verbal est incomplet en ce qu'il ne fait aucune mention des parcelles sur lesquelles sont implantés les dispositifs publicitaires en cause et les faits qu'il expose ne correspondent pas à la réalité ; -l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que le maire signataire de l'acte est en situation de conflit d'intérêt ; -il est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, que l'emplacement du camion de livraison n'est pas précisé, d'autre part, que la nature des inscriptions présentes sur le camion de livraison n'est pas identifiée, enfin qu'il n'indique pas en quoi ces inscriptions constituent au moment de son édiction une enseigne ou une pré-enseigne ; -l'arrêté de mise en demeure est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le procès-verbal se base sur des faits matériellement incorrects ; -l'arrêté contesté est privé de base légale dès lors que l'arrêté de mise en demeure est illégal ; -l'infraction tenant à la présence irrégulière d'un camion publicitaire n'est pas constituée dès lors que tant le camion de livraison garé sur le parking que son autre véhicule ont pour destination le transport et non pas la finalité de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes au sens de l'article R. 581-48 du code de l'environnement ; -l'arrêté en litige ne précise pas les bases de liquidation de l'astreinte et son montant est incohérent ; -le montant de l'astreinte est erroné. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206195 enregistrée le 24 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que la société requérante, qui exerce une activité de boulangerie et de restauration sur le territoire de la commune de Bout-du-pont-de-l'Arn, s'est vu notifier un arrêté daté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a mise en demeure de supprimer de manière définitive plusieurs dispositifs publicitaires et de procéder à la remise en état des lieux dans leur état initial dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi elle serait redevable d'une astreinte de 219,70 euros par jour de retard. En s'abstenant de déférer à cette injonction, qui a conduit le maire de Bout-du-pont-de-l'Arn à prendre l'arrêté de liquidation d'astreinte contesté, la société doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque et ne peut dès lors valablement soutenir que l'urgence justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société QLFD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société QLFD. Une copie en sera adressée à la commune de Bout-du-pont-de-l'Arn. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2206187_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel